Code de procédure pénale · Article

Article D45-25

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De l'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre II : De l'appel
IdentifiantLEGIARTI000038548048
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D45-25 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Dans les cas prévus par les articles D. 45-22 et D. 45-23, une copie de la déclaration d'appel est remise à l'appelant.

2. Dans les cas prévus par les articles D. 45-22, D. 45-23 et D. 45-24, la déclaration d'appel et le dossier de la procédure peuvent, sauf en cas d'urgence, être transmis à la cour d'appel à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte d'appel, avec, s'il y a lieu, la déclaration complémentaire revenant sur la limitation de l'appel ou demandant un examen collégial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038548048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.