Code de procédure pénale · Article

Article D45-26

Article en vigueur depuis le 24 mars 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De l'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre II : De l'appel
IdentifiantLEGIARTI000041539278
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D45-26 du Code de procédure pénale (version du 24 mars 2020)Légifrance →

1. La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

2. Il en est de même d'une déclaration complémentaire faite par la personne détenue dans le mois suivant son appel en application des articles D. 45-22 ou D. 45-23.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2020-81 du 3 février 2020 (décret n° 2020-81 du 3 février 2020, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041539278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.