Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section 3 : De l'enseignement et de la formation professionnelle
Paragraphe 2 : Formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006516434
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D457 du Code de procédure pénale (version du 14 avril 1999)Légifrance →
1. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
2. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.
3. Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.