Code de procédure pénale · Article

Article D457

Article transféré, en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Formation professionnelle
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
  5. Section 3 : De l'enseignement et de la formation professionnelle
  6. Paragraphe 2 : Formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006516434
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D457 du Code de procédure pénale (version du 14 avril 1999)Légifrance →

1. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.

2. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.

3. Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 décembre 2010 (décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, art. 36) : il est aujourd'hui l'article D438.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.