Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section 3 : De l'enseignement et de la formation professionnelle
Paragraphe 2 : Formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006516436
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D458 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 454.
2. Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D. 136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.