Code de procédure pénale · Article

Article D459-3

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Des activités physiques et sportives
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
  5. Section 4 : Des activités physiques et sportives
IdentifiantLEGIARTI000006516442
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D459-3 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.

2. Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.

3. En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.