Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : Des activités physiques et sportives
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section 4 : Des activités physiques et sportives
IdentifiantLEGIARTI000006516442
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D459-3 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.
2. Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
3. En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
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