1. Pour l'application des dispositions de l'article 555-1, la notification effectuée auprès d'une personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire et qui vaut signification peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous son autorité et ayant été désigné par lui à cette fin.
Code de procédure pénale · Article
Article D46-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre IV : Des citations et significations
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre IV : Des citations et significations
IdentifiantLEGIARTI000020056432
Texte parentLEGITEXT000006071154
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