Code de procédure pénale · Article

Article D46-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre IV : Des citations et significations
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre IV : Des citations et significations
IdentifiantLEGIARTI000020056423
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D46-5 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 559-1 permettant au procureur de la République de porter jusqu'à trois mois le délai de signification d'une décision sont également applicables aux significations délivrées à la requête du procureur général ou de la partie civile.

2. Le ministère public et la partie civile peuvent prévoir ce délai de trois mois dans leur requête initiale. Ils peuvent également proroger le délai jusqu'à trois mois lorsque l'huissier les informe qu'il n'a pu accomplir la signification dans le délai de quarante-cinq jours initialement prévu.

3. Ces délais courent à compter de la réception par l'huissier de la requête du ministère public ou de la partie civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020056423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.