RattachementTitre IV : Des citations et significations
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre IV : Des citations et significations
IdentifiantLEGIARTI000020056419
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D46-6 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Dans le cas prévu par l'article 559-1, l'huissier qui constate qu'il n'a pu accomplir ses diligences à l'expiration du délai de quarante-cinq jours ou dans celui prévu dans la requête du ministère public ou de la partie civile doit en informer ce dernier ou cette dernière dès que possible, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.
2. En l'absence de prorogation du délai conformément aux dispositions de l'article D. 46-5, l'huissier lui retourne l'exploit accompagné des procès-verbaux relatant les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
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