Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 5 : De l'intervention socio-éducative
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Section 5 : De l'intervention socio-éducative
IdentifiantLEGIARTI000023411091
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D464 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Pendant toute la durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
2. Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.
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