1. Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne ou chargé de l'exécution d'une telle décision consulte directement et par tout moyen approprié, y compris par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen, l'autorité étrangère d'exécution ou d'émission pour faciliter la reconnaissance et l'exécution de la décision, notamment pour régler toute difficulté relative à la transmission ou à l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de cette décision.
Code de procédure pénale · Article
Article D47-1-1
Article en vigueur depuis le 22 mai 2017.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
- Section 1 : Des décisions d'enquête européenne
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034402691
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Jusqu'au 10 avril 2017, le numéro D47-1-1 portait un autre texte (« Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence… »), devenu l'article D47-1-21 (décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Aller plus loin
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