Code de procédure pénale · Article

Article D47-1-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
  5. Section 1 : Des décisions d'enquête européenne
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039344821
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-10 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 susmentionnée.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.