1. Lorsque, pour l'exécution d'une demande d'enquête européenne émise par un Etat membre auprès d'un autre Etat membre, une personne détenue doit transiter par le territoire national, ce transit est autorisé par le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires. Pendant ce transit, les dispositions du premier alinéa de l'article 694-26 sont applicables.
Code de procédure pénale · Article
Article D47-1-19
Article en vigueur depuis le 22 mai 2017.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
- Section 1 : Des décisions d'enquête européenne
- Sous-section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000034402790
Texte parentLEGITEXT000006071154
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Aller plus loin
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