1. Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.
Code de procédure pénale · Article
Article D47-1-23
Article en vigueur depuis le 22 mai 2017.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
- Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000034402932
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D47-1-3 (décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Aller plus loin
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