Code de procédure pénale · Article

Article D47-1-26

Article en vigueur depuis le 22 mai 2017.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
  5. Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000034402940
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-26 du Code de procédure pénale (version du 22 mai 2017)Légifrance →

1. Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.

2. Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D47-1-6 (décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034402940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.