Code de procédure pénale · Article

Article D47-1-27

Article en vigueur depuis le 22 mai 2017.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
  5. Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000034402942
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-27 du Code de procédure pénale (version du 22 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D47-1-7 (décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034402942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.