RattachementSection 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XI : Du Parquet européen
Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence
Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
IdentifiantLEGIARTI000043570709
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-32 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. Lorsque l'infraction porte sur la taxe sur la valeur ajoutée, il ne doit être procédé au signalement des délits mentionnés au I de l'article D. 47-1-31 que si les conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Le montant du préjudice total en résultant s'élève à au moins dix millions d'euros ;
3. 2° L'infraction a un lien avec le territoire d'au moins deux États mentionnés ci-dessous, qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen :
4. -l'Allemagne,
5. -l'Autriche,
6. -la Belgique,
7. -la Bulgarie,
8. -Chypre,
9. -la Croatie,
10. -l'Espagne,
11. -l'Estonie,
12. -l'Italie,
13. -la Finlande,
14. -la France,
15. -la Grèce,
16. -la Lettonie,
17. -la Lituanie,
18. -le Luxembourg,
19. -Malte,
20. -les Pays-Bas,
21. -le Portugal,
22. -la République tchèque,
23. -la Roumanie,
24. -la Slovaquie,
25. -la Slovénie.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
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