Code de procédure pénale · Article

Article D47-1-33

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XI : Du Parquet européen
  4. Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence
  5. Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
IdentifiantLEGIARTI000043570705
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-33 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Il doit être procédé au signalement du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il vise à la préparation et la commission des infractions prévues aux articles D. 47-1-31 et D. 47-1-32.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020. Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043570705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.