RattachementSection 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XI : Du Parquet européen
Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence
Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
IdentifiantLEGIARTI000043570705
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-33 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. Il doit être procédé au signalement du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il vise à la préparation et la commission des infractions prévues aux articles D. 47-1-31 et D. 47-1-32.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
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