RattachementSection 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XI : Du Parquet européen
Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence
Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
IdentifiantLEGIARTI000047383420
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-35 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. Lorsque les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont, conformément à la première phrase de l'article 696-111, directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80 du présent code, ces autorités en informent alors simultanément :
2. 1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ;
3. 2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévu par l'article 704, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de sa compétence ;
4. 3° Le procureur de la République territorialement compétent.
5. Lorsque le signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée.
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