Code de procédure pénale · Article

Article D47-1-36

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XI : Du Parquet européen
  4. Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence
  5. Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
IdentifiantLEGIARTI000047383494
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-36 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Le procureur de la République financier mentionné à l'article 705 et les procureurs de la République territorialement compétents près les juridictions interrégionales spécialisée en matière économique et financière prévues par l'article 704 adressent au procureur européen délégué dans les meilleurs délais les signalements relevant de l'article qui précède et qui leur ont été transmis, conformément à la seconde phrase de l'article 696-111, par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80, ou par le procureur de la République territorialement compétent.

2. Lorsque la procédure faisant l'objet du signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de la transmission effectuée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047383494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.