RattachementSection 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XI : Du Parquet européen
Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence
Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
IdentifiantLEGIARTI000047383494
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-36 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. Le procureur de la République financier mentionné à l'article 705 et les procureurs de la République territorialement compétents près les juridictions interrégionales spécialisée en matière économique et financière prévues par l'article 704 adressent au procureur européen délégué dans les meilleurs délais les signalements relevant de l'article qui précède et qui leur ont été transmis, conformément à la seconde phrase de l'article 696-111, par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80, ou par le procureur de la République territorialement compétent.
2. Lorsque la procédure faisant l'objet du signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de la transmission effectuée.
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