Code de procédure pénale · Article

Article D47-1-38

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'exercice de sa compétence par le procureur européen délégué
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XI : Du Parquet européen
  4. Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence
  5. Section 2 : De l'exercice de sa compétence par le procureur européen délégué
IdentifiantLEGIARTI000043570683
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-38 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 696-112, le magistrat national initialement saisi de l'enquête adresse sans délai l'ensemble de la procédure au procureur européen délégué dès que ce dernier l'avise qu'il retient sa saisine, sauf conflits de compétences prévus aux articles 696-135 et 696-136. Lorsque l'enquête concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de ce dessaisissement.

2. La décision de dessaisissement du procureur de la République ou l'ordonnance rendue à cette fin par le juge d'instruction sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020. Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043570683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.