RattachementSection 2 : De l'exercice de sa compétence par le procureur européen délégué
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XI : Du Parquet européen
Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence
Section 2 : De l'exercice de sa compétence par le procureur européen délégué
IdentifiantLEGIARTI000043570675
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-40 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. Le procureur général compétent pour recevoir, en application du 2° de l'article 696-137, l'information du procureur européen délégué indiquant qu'il renvoie aux autorités nationales une infraction connexe qu'il envisageait de classer sans suite est le procureur général mentionné à l'article D. 47-1-39.
2. Lorsque le procureur général reçoit l'information qu'une affaire est classée sans suite par le Parquet européen, il en informe sans délai l'administration des douanes, aux fins de recouvrement des ressources propres, conformément à l'article 39 § 4 du règlement (UE) 2017/1039 du Conseil du 12 octobre 2017.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.
Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.
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