Code de procédure pénale · Article

Article D47-1-41

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'exercice de sa compétence par le procureur européen délégué
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XI : Du Parquet européen
  4. Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence
  5. Section 2 : De l'exercice de sa compétence par le procureur européen délégué
IdentifiantLEGIARTI000043570671
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-41 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Tous les signalements, informations, avis et procédures adressés au procureur européen délégué ou transmis ou par lui peuvent être établis ou convertis sous format numérique et communiqués par voie électronique conformément aux dispositions des articles 801-1,803-1 et D. 589 à D. 592.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020. Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043570671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.