Code de procédure pénale · Article

Article D47-1-45

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des procédures suivies par le procureur européen délégué
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XI : Du Parquet européen
  4. Chapitre II : Des procédures suivies par le procureur européen délégué
IdentifiantLEGIARTI000043570005
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-45 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 696-109, le procureur européen délégué exerce les fonctions de procureur général devant la chambre de l'instruction ou devant la chambres des appels correctionnels, il peut former un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par ces juridictions, dans les conditions prévues par articles 567,568 et 585-2.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020. Conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2021/856 de la Commission européenne du 25 mai 2021, cette date est fixée au 1er juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043570005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.