RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Section 1 : Des décisions d'enquête européenne
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000034402723
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-1-8 du Code de procédure pénale (version du 22 mai 2017)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 694-28, lorsque plus d'un Etat membre est en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire complète pour la même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne est adressée par priorité à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve ou se trouvera la cible de l'interception.
2. Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne tendant à l'interception de télécommunications détermine, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, si l'interception est réalisée en transmettant les télécommunications immédiatement ou à l'issue des opérations.
3. Il peut également demander une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution.