Code de procédure pénale · Article

Article D47-12-10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
IdentifiantLEGIARTI000045233562
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-12-10 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire spécialement désignées pour assister, en application de l'article 706-106-5, les magistrats du parquet et les juges d'instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Nanterre peuvent participer aux procédures selon les modalités prévues par les alinéas 3 à 11 de l'article 706. Ils conseillent ces magistrats dans leurs décisions relatives au choix des services enquêteurs et à l'orientation des investigations et ils veillent à la qualité des échanges d'information entre ces magistrats et les enquêteurs saisis.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-236 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045233562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.