1. Les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire spécialement désignées pour assister, en application de l'article 706-106-5, les magistrats du parquet et les juges d'instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Nanterre peuvent participer aux procédures selon les modalités prévues par les alinéas 3 à 11 de l'article 706. Ils conseillent ces magistrats dans leurs décisions relatives au choix des services enquêteurs et à l'orientation des investigations et ils veillent à la qualité des échanges d'information entre ces magistrats et les enquêteurs saisis.
Code de procédure pénale · Article
Article D47-12-10
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
IdentifiantLEGIARTI000045233562
Texte parentLEGITEXT000006071154
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-236 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
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