Code de procédure pénale · Article

Article D47-12-4

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2007.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000006514959
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-12-4 du Code de procédure pénale (version du 17 novembre 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé en matière de détention provisoire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 706-71, lecture de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Mention de cette formalité est portée sur le procès-verbal du débat contradictoire. L'ordonnance est adressée par télécopie ou par un moyen de communication électronique au chef de l'établissement pénitentiaire, qui la notifie à la personne détenue et lui en remet une copie contre émargement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006514959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.