1. Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé en matière de détention provisoire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 706-71, lecture de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Mention de cette formalité est portée sur le procès-verbal du débat contradictoire. L'ordonnance est adressée par télécopie ou par un moyen de communication électronique au chef de l'établissement pénitentiaire, qui la notifie à la personne détenue et lui en remet une copie contre émargement.
Code de procédure pénale · Article
Article D47-12-4
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2007.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000006514959
Texte parentLEGITEXT000006071154
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