1. Le procès-verbal dressé en chacun des lieux en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est un relevé de constatations techniques comportant notamment la mention du test du matériel et les heures de début et de fin de connexion. Il peut être établi et signé par un agent ou un fonctionnaire de la juridiction désigné par le greffier en chef ou par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef d'établissement.
Code de procédure pénale · Article
Article D47-12-6
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2007.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000006514961
Texte parentLEGITEXT000006071154
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