Code de procédure pénale · Article

Article D47-12-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
IdentifiantLEGIARTI000045224519
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-12-9 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'en application de l'article 706-106-4, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre ordonne une enquête ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits, les investigations se déroulent dans les formes de l'enquête préliminaire.

2. Lorsqu'en application du même article, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre saisit aux mêmes fins le juge d'instruction, la procédure se déroule dans les formes de l'instruction.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-236 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045224519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.