1. Le magistrat saisi du dossier de la procédure peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.
Code de procédure pénale · Article
Article D47-19
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
IdentifiantLEGIARTI000023411135
Texte parentLEGITEXT000006071154
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