Code de procédure pénale · Article

Article D47-19

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
IdentifiantLEGIARTI000023411135
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-19 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Le magistrat saisi du dossier de la procédure peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023411135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.