1. L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin figurant sur la liste prévue par l'article 431 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de l'article R. 117 sont alors applicables.
Code de procédure pénale · Article
Article D47-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
IdentifiantLEGIARTI000017993994
Texte parentLEGITEXT000006071154
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