1. Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122, les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article 706-71.
Code de procédure pénale · Article
Article D47-28-1
Article en vigueur depuis le 27 juin 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
- Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000022401866
Texte parentLEGITEXT000006071154
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