Code de procédure pénale · Article

Article D47-28-1

Article en vigueur depuis le 27 juin 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000022401866
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-28-1 du Code de procédure pénale (version du 27 juin 2010)Légifrance →

1. Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122, les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article 706-71.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022401866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.