Article en vigueur depuis le 27 juin 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : De l'hospitalisation d'office
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Section 1 : De l'hospitalisation d'office
IdentifiantLEGIARTI000022401806
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-29-2 du Code de procédure pénale (version du 27 juin 2010)Légifrance →
1. Pour permettre l'application immédiate de l'ordonnance prévue par les articles D. 47-29 et D. 47-29-1, le ministère public informe préalablement le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police des audiences au cours desquelles la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement est susceptible d'ordonner une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article 706-135.
2. Le fait que la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement n'ordonne pas cette hospitalisation n'interdit pas au représentant de l'Etat ou, à Paris, au préfet de police de faire application des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
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