1. Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat. Elle produit aussitôt les effets rappelés à l'article D. 47-29-3 du présent code.
Code de procédure pénale · Article
Article D47-29-4
Article en vigueur depuis le 27 juin 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : De l'hospitalisation d'office
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
- Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
- Section 1 : De l'hospitalisation d'office
IdentifiantLEGIARTI000022401792
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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