1. L'obligation de soins prévue, à titre de mesure de sûreté, par l'article 706-136-1 est ordonnée par jugement pris conformément à l'article 712-6 avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée.
Code de procédure pénale · Article
Article D47-33
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Des soins pouvant être ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
- Chapitre IV : Des soins pouvant être ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement
IdentifiantLEGIARTI000029963232
Texte parentLEGITEXT000006071154
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