Code de procédure pénale · Article

Article D47-35

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Des soins pouvant être ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
  4. Chapitre IV : Des soins pouvant être ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement
IdentifiantLEGIARTI000029963246
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-35 du Code de procédure pénale (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. L'avis médical mentionné par l'article 706-136-1 et par l'article D. 47-34 est constitué d'au moins une expertise psychiatrique ordonnée par le juge de l'application des peines.

2. Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire par ordonnance ou jugement motivé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision ordonnant une obligation de soins dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci est réalisée avant la condamnation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029963246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.