RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Chapitre V : Dispositions applicables lorsque l'abolition temporaire du discernement de la personne résulte de son fait et notamment de la consommation volontaire de substances psychoactives
Section 2 : Dispositions applicables en cas de renvoi au fin de jugement sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal
Paragraphe 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000045656202
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-37-7 du Code de procédure pénale (version du 27 avril 2022)Légifrance →
1. Si la cour d'assises répond négativement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle ordonne le renvoi de l'accusé à une audience ultérieure de la cour d'assises qui procède comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision de renvoi ne peut faire l'objet d'un appel.
2. Si l'accusé était placé sous mandat de dépôt, il demeure détenu conformément aux dispositions de l'article 181, sans préjudice de sa possibilité de demander à tout moment sa mise en liberté. Les délais prévus par les dispositions des alinéas huit et neuf de l'article 181 sont applicables.
3. La cour d'assises statuant sur renvoi n'est pas tenue par la réponse apportée par la première cour d'assises à la question prévue par l'article D. 47-37-5.
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