Code de procédure pénale · Article

Article D47-38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
IdentifiantLEGIARTI000039346868
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-38 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.


TRIBUNAUX

judiciaires compétents


COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :


Marseille

Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier

Paris

Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039346868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.