RattachementTitre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
IdentifiantLEGIARTI000039344884
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-4 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire visé aux articles 52-1,704,705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
2. I.-Comptabilité ;
3. II.-Finances ;
4. III.-Gestion des entreprises ;
5. IV.-Droit des affaires ;
6. V.-Droit commercial ;
7. VI.-Droit monétaire et financier ;
8. VII.-Droit de l'urbanisme ;
9. VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;
10. IX.-Droit de la consommation ;
11. X.-Droit fiscal ;
12. XI.-Droit douanier ;
13. XII.-Droit bancaire ;
14. XIII.-Droit boursier ;
15. XIV.-Droit des marchés publics ;
16. XV.-Droit de la concurrence.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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