Code de procédure pénale · Article

Article D47-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale
IdentifiantLEGIARTI000043259845
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-6 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale auprès d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 706-2 et 706-2-3, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

2. I.-Santé humaine ou animale ;

3. II.-Recherches biomédicales ;

4. III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs, notamment s'agissant des organismes génétiquement modifiés ;

5. IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

6. V.-Sécurité au travail ;

7. VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

8. VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement, y compris les produits chimiques, biocides, substances à l'état nano particulaire et les équipements à risque ;

9. VIII.-Gestion des risques des milieux et notamment les eaux, l'air, les sols, les déchets, les bâtiments, les pollutions en mer et sur le littoral, la radioactivité, la pollution lumineuse et sonore et les risques technologiques et naturels ;

10. IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

11. X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

12. XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public, droit de l'environnement ;

13. XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture ;

14. XIII.-Gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, préservation et restauration des milieux aquatiques, ouvrages hydrauliques et prévention des risques d'inondation ;

15. XIV.-Réglementation relative aux espaces naturels, aux sites inscrits et classés, aux espèces de faune et de flore protégées ou réglementées ;

16. XV.-Organisation et réglementation des activités cynégétiques ;

17. XVI.-Organisation et réglementation des activités de pêche et d'aquaculture en eaux douces et dans les eaux salées ;

18. XVII.-Réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril 2021. La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043259845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.