1. Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peut indiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines personnes soient d'abord convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des antécédents du condamné.
Code de procédure pénale · Article
Article D48-2-2
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2010.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022967951
Texte parentLEGITEXT000006071154
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