Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034406588
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D48-24 du Code de procédure pénale (version du 22 mai 2017)Légifrance →
1. Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé sur l'absence d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 ou dans l'une des catégories suivantes :
2. -conduite contraire aux règles relatives à la circulation routière, infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos et à celles relatives au transport de marchandises dangereuses ;
3. -contrebande de marchandises ;
4. -atteinte aux droits de propriété intellectuelle ;
5. -menaces et actes de violence contre des personnes ;
6. -destruction, dégradation ou détérioration ;
7. -vol ;
8. -infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au titre VI du traité sur l'Union européenne.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
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