1. Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-2-2 et, lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction, D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.
Code de procédure pénale · Article
Article D48-4
Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 15 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025832540
Texte parentLEGITEXT000006071154
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