1. La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publiques, qui tendent à son exécution.
Code de procédure pénale · Article
Article D48-5
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029026533
Texte parentLEGITEXT000006071154
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