Code de procédure pénale · Article

Article D48-5

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029026533
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D48-5 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publiques, qui tendent à son exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029026533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.