1. L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure possible, de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.
Code de procédure pénale · Article
Article D482
Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1999 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Aide aux détenus dépourvus de ressources à leur libération
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
- Section 7 : De l'aide à la libération
- Paragraphe 2 : Aide aux détenus dépourvus de ressources à leur libération
IdentifiantLEGIARTI000006516509
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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