1. Pour l'application des dispositions des articles 712-6,712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai.
Code de procédure pénale · Article
Article D49-14
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
- Section 2 : Règles de compétence et de procédure
- Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000023411139
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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