Code de procédure pénale · Article

Article D49-15

Article en vigueur depuis le 5 mai 2007.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 2 : Règles de compétence et de procédure
  6. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000006515060
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-15 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2007)Légifrance →

1. Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6,712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire.

2. S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.