RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Section 2 : Règles de compétence et de procédure
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000006515064
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-17 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
2. Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion du greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.
3. Le débat contradictoire fait l'objet de notes d'audience de la part du greffier, qui les signe avec le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines.
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