Code de procédure pénale · Article

Article D49-29

Article en vigueur depuis le 5 mai 2007.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
  5. Section 2 : Règles de compétence et de procédure
  6. Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000006515100
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-29 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2007)Légifrance →

1. Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat.

2. Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci.

3. Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.

4. L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu aux articles 712-6 et 712-7 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.

5. Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 165 prévoyant la gratuité de la première copie délivrée. Les copies ultérieures lui sont délivrées à ses frais, sauf si le condamné a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

6. Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.

7. Lorsque la modification de la situation du condamné rend compétent, en application des dispositions de l'article 712-10, un juge de l'application des peines autre que celui qui était initialement saisi, ce dernier transmet ce dossier au magistrat nouvellement compétent pour suivre le condamné et avise le parquet du lieu de condamnation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.