1. Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police, de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire conformément à l'article D. 315.
Code de procédure pénale · Article
Article D49-30
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2011.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
- Section 2 : Règles de compétence et de procédure
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000024535172
Texte parentLEGITEXT000006071154
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