RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Section 2 : Règles de compétence et de procédure
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000006515106
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-32 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5, le juge de l'application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
2. A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
3. En cas de rejet, d'acceptation ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son ordonnance fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder six mois.
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